Critères d'arrêt des installations nucléaires suisses

Les critères d'arrêt formulés dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) qui obligent le titulaire de l'autorisation à arrêter temporairement l'installation et à procéder à son rééquipement vont à rencontre de la volonté populaire car ils pourraient entraîner la mise hors service anticipée des centrales nucléaires.

10 août 2004

C'est ce qu'écrit Swissnuclear, le comité spécialisé dans l'énergie nucléaire de Swisselectric, dans le communiqué de presse qu'il a publié le 11 août 2004 dans le cadre de la consultation sur l'OENu (voir l'article correspondant dans la rubrique "Informations de l'ASPEA" du présent Bulletin).
L'art. 22, al. 3 de la nouvelle loi sur l'énergie nucléaire (LENu) prévoit que les critères de mise hors service provisoire sont fixés par le Conseil fédéral. L'OENu spécifie à l'art. 43, al. 1, les critères suivants: événements ou constats dont il ressort que le refroidissement du cœur après une défaillance (art. 43, al. 1, let. a) ou l'intégrité du circuit primaire (art. 43, al. 1, let. b) ne sont plus assurés. L'art. 43, al. 1, let. c précise que le critère est aussi rempli lorsque des événements ou des constats montrent que la fréquence des dommages au cœur imputables à des événements internes ou externes dépasse 10-4 par an.
Dans le cadre de la consultation sur l'OENu, le secteur de l'électricité suisse demande que l'art. 43, al. 1, let. c, soit purement et simplement supprimé pour les raisons suivantes: inscrire une valeur définie de fréquence des dommages au cœur dans une disposition légale est contraire au principe de la perception globale et intégrale de la sûreté; aucun pays ne retient par ailleurs la fréquence des dommages au cœur comme critère décisif au niveau législatif, l'état des connaissances n'étant pas suffisant dans ce domaine; cette mesure entraînerait enfin des débats juridiques et des discussions sans fin.
En Suisse, de plus, chaque centrale nucléaire utilise un autre modèle de calcul de la fréquence des dommages au cœur, les installations étant toutes différentes. Ceci relativise énormément les possibilités de comparer les différentes valeurs et montre l'impossibilité d'inscrire une valeur de référence au niveau de l'ordonnance. Il n'existe actuellement pas de consensus autour d'une méthode de calcul particulière. Les directives techniques de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AOEA) constatent elles aussi que la sûreté ne peut pas s'évaluer par une seule valeur chiffrée.
Dans sa feuille d'information publiée elle aussi le 11 août 2004 en annexe à son communiqué de presse, Swissnuclear constate de manière générale que les critères d'arrêt fixés à l'art. 43, al. 1, let. a et b de l'OENu recouvrent l'ensemble des aspects relatifs à la sûreté pour la partie nucléaire d'une centrale. Il ressort par ailleurs clairement des dispositions de la LENu que la Confédération, représentée par les autorités de surveillance, a la possibilité de demander l'arrêt immédiat d'une centrale nucléaire même sans se référer à un critère d'arrêt explicite tel qu'une valeur de fréquence de dommages au cœur par exemple (art. 72, al. 3).

Source

D.S./C.P. d'après un communiqué de presse de Swissnuclear et la feuille d'information du 11 août 2004

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